27. Si la Régie ne possède pas un état complet et détaillé, avant vérification, des sommes dues par le marchand de lait au producteur, elle avise aussitôt le producteur de produire une nouvelle créance; le délai de 30 jours indiqué à l’article 26 commence à courir à partir de la date où la Régie a reçu du producteur tous les renseignements requis pour acquitter sa créance.